33. La personne désignée par le ministre en application de l’article 23 peut, par la notification d’un avis de réclamation, réclamer à un assujetti le paiement du montant de toute sanction administrative pécuniaire imposée en vertu du présent chapitre.
Cet avis doit comporter, outre la mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision prévu à l’article 24 et le délai qui y est indiqué, les mentions suivantes:1° le montant réclamé;
2° les motifs de son exigibilité;
3° le délai à compter duquel il porte intérêt;
4° le droit de contester la réclamation ou, le cas échéant, la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 36 et à ses effets. L’assujetti concerné doit également être informé que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis. La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.